Régime de suites administratives et de sanctions pénales

Mis à jour le 05/11/2013

Le code de l’environnement, dans son article L.414-5, organise un régime de sanctions administratives et pénales, en cas de non-respect des obligations relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000.

Ces évolutions réglementaires ont été introduites par l’ ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2013.

Les mesures de police administrative trouvent à s’appliquer lorsqu’une opération est réalisée :

  1. sans évaluation des incidences alors qu’elle y était soumise,
  2. sans l’autorisation ou la déclaration prévue,
  3. en méconnaissance de l’autorisation délivrée ou de la déclaration,
  4. lorsque les engagements spécifiques prévus par une Charte Natura 2000 n’ont pas été respectés.

Volet « suites administratives » 

En cas de non-respect des obligations relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000, l’autorité de l’État compétente met le porteur de projet en demeure d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son état antérieur. Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure. Si, à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site, l’intéressé n’a pas obtempéré, l’autorité administrative peut ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites et faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à la remise en état du site.

À compter du 1er juillet 2013, les dispositions de droit commun prévues par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 remplaceront les dispositions actuelles en cas d’inobservation des dispositions relatives à l’évaluation des incidences (cette procédure prévoit notamment la régularisation préalable de la situation administrative).

Volet « sanctions pénales » 

Le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales au titre de l’article L.414-5-1 en cas de méconnaissance des engagements spécifiques pris par le maître d’ouvrage dans le cadre d’une Charte Natura 2000 (cas 4) :

  • « est puni d’une contravention de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L.414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements ».

Par ailleurs, l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 complète ce dispositif de sanctions pénales dans les autres cas de manquement (cas 1, 2 et 3) : sera puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l’évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d’obtenir l’autorisation ou de respecter l’autorisation délivrée ou la déclaration.

Ces peines seront doublées lorsque l’infraction aura causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou de la manifestation ou de l’intervention.

Source : DEB/SDEN/Bureau du réseau Natura 2000 (2013)